I-13.3, r. 3.5 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2014-2015

Texte complet
1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour une année scolaire, le nombre admissible d’élèves est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 1, 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération aux fins du présent paragraphe les élèves admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre des élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves à temps complet admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire, et qui étaient alors reconnus par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves à temps complet admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits au 30 septembre 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire, et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves correspondant au nombre de nouvelles places liées à la capacité d’accueil d’un établissement d’enseignement allouées par le ministre pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
d)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a, b et c;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire faisant l’objet du présent calcul du produit maximal de la taxe scolaire conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 3 de l’article 4, en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 4 de l’article 4, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 546-2014, a. 1.